L’assurance

Fiche 1 – L’assurance

Textes de références
  • Articles L1121-10 du CSP ;
  • Articles R1121-4 à R1121-9 du CSP.
Recherches concernées

Une assurance spécifique pour la recherche doit être souscrite par le promoteur pour les RIPH de catégories 1 (Hors produit de santé) et 2, les recherches portant sur un médicament, les études DM (sauf cas 4.1 et 4.2 sans procédure invasive) et les études DMDIV

Ce qui est requis

L’attestation d’assurance transmise au CPP doit contenir (art. R1121-9 du CSP) :

  • Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
  • La raison sociale de l’entreprise d’assurance ;
  • Le numéro du contrat d’assurance ;
  • La dénomination et l’adresse du souscripteur du contrat ;
  • La dénomination précise de la recherche couverte par l’assurance telle que prévue dans la demande d’autorisation avec :
    • Son numéro d’enregistrement,
    • Les dates prévisionnelles de début et de fin de la recherche
    • Le nombre de personnes qu’il est prévu d’inclure
    • Le nom du promoteur.

L’assurance doit couvrir au minimum (art. R.1121-6 du CSP) :

  • 1 000 000 euros par victime ;
  • 6 000 000 euros par protocole de recherche ;
  • 10 000 000 euros pour l’ensemble des réclamations présentées pendant une année d’assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche
A savoir

Les RIPH de catégorie 3 sont couvertes par l’assurance du soin dans la mesure où ces recherches ne sont pas interventionnelles (anciennement études de soins courants).
Il doit être mentionné dans la note d’information destinée au patient que le promoteur a souscrit une assurance. Il doit y être indiqué le n° de police de l’assurance souscrite ainsi que l’adresse de l’assureur

Prise en charge des frais liés à l’étude et indemnisation des participants

Fiche 2 – Prise en charge des frais liés à l’étude et indemnisation des participants

Textes de références
  • Art.L1121-11 du CSP
  • Arrêté du 15 février 2023 relatif au montant maximal des indemnités en compensation pour contraintes subies qu’une personne peut percevoir au cours d’une même année pour sa participation à une recherche impliquant la personne humaine, un essai clinique, une investigation clinique ou une étude des performances
Recherches concernées

Toutes les RIPH, recherche médicament, DM et DMDIV

Remboursement des frais exposés
  • La participation à la recherche ne doit rien coûter aux patients, ni à la sécurité sociale.
  • Ce qui peut être remboursé / pris en charge par le promoteur :
    • Déplacement, repas, hébergement ;
    • Les actes médicaux, les examens ;
    • Journées de travail perdues, garde d’enfants : il n’y a pas de règle, c’est à l’appréciation du CPP.
  • Cette information doit être retrouvée dans le protocole et la note d’information.
Indemnisation des patients
  • Des indemnités peuvent être données aux participants en compensation des contraintes subies du fait de leur participation au protocole
  • Elles ne sont pas obligatoires. D’une façon générale on considère qu’il faut que les participants soient indemnisés si le protocole est très lourd, très contraignant. Typiquement les volontaires sains doivent être indemnisés car ils ne bénéficient pas du tout de l’intervention proposée dans le protocole. Les patients inclus dans un protocole visant à traiter la maladie dont ils sont atteints ne sont pas indemnisés. C’est à l’appréciation du Comité.
  • Si une indemnité est prévue, le Comité se prononce sur le montant (adéquation par rapport aux contraintes). Dès qu’une indemnité est prévue, l’inscription des participants au fichier national des personnes se prêtant à la recherche (Fichier VRB) est nécessaire. Cette information doit être retrouvée dans le protocole et la note d’information.
  • Le montant total des indemnités qu’une personne peut percevoir au cours d’une période de douze mois consécutifs pour sa participation à des recherches biomédicales ne peut excéder 6 000 euros.

Autorisation de lieu de recherche

Fiche 3 - Autorisation de lieu de recherche

Textes de références
  • Art. L1121-13 du CSP
  • Art. R1121-10 à R1121-15 du CSP
Recherches concernées
  • Recherches de Phase I avec la première administration d’un médicament à l’homme.
  • Recherches de catégorie 1 réalisées en dehors des lieux de soins.
Ce qui est requis :

Il faut une autorisation de lieu de recherche si des actes qui ne font pas partie de la routine d’un service hospitalier sont effectués, si la structure n’est pas un service de soins (unité de recherche, centre d’investigation clinique, etc …).
(https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/media/63027/download?inline )

A savoir
  • L’autorisation est valable de 7 ans ou 3 ans pour les lieux où sont menés des essais cliniques de première administration à l’homme d’un médicament.
  • Pour l’ensemble des recherches de catégorie 1 ou 2, il est également demandé au promoteur de justifier de l’adéquation des moyens humains, matériels et techniques au projet de recherche (exemple : via une attestation qui précise la faisabilité du recrutement des patients, du respect des procédures de prélèvement et de gestion des échantillons de l’étude etc…).

Qualification des investigateurs

Fiche 4 - Qualification des investigateurs

Textes de références
  • Art. L1121-3 du CSP
Recherches concernées

Toutes.

Ce qui est requis

Le CPP doit se prononcer sur la qualification des investigateurs, sur la base de leur CV.
Les CV doivent être récents (moins de 1 ans) et être datés et signés par l’investigateur. Ils doivent également mentionner à minima :

  • Nom, Prénom, Titre ;
  • Lieu d’exercice (doit être cohérent avec le lieu de la recherche)
  • N° RPPS, le cas échéant ;
  • Ses compétences
  • L’expérience en recherche clinique (Formation aux Bonnes Pratiques Cliniques de moins de 3 ans et/ ou la participation à des projets de recherche) – mention sur le CV suffisante ;
  • Les publications de l’investigateur, les cas échéant.

Afin de permettre au Comité de vérifier ces points, il est demandé aux promoteurs de transmettre une liste des investigateurs participant à l’étude en France et les CV associés. Cette liste peut comprendre l’ensemble des investigateurs participant à la recherche en France ou uniquement les investigateurs principaux des centres participant.

A savoir
  • Les recherches dans le domaine de l’odontologie, de la maïeutique, des soins infirmiers (cat.2) et des sciences du comportement humain peuvent être dirigées par des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des infirmiers ou une personne qualifiée dans les sciences du comportement humain.
  • Les recherches de catégorie 2 qui n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale du patient et les recherches non interventionnelles peuvent être dirigées par une personne qualifiée  c’est le Comité qui s’assure que cette personne peut diriger la recherche.

Evaluation des modalités de recrutement et d’information des participants / de leur médecin Textes de références

Fiche 5 - Evaluation des modalités de recrutement et d’information des participants / de leur médecin

Textes de références
  • Livre Ier - Titre II – Chapitre II - Information de la personne qui se prête à une recherche impliquant la personne humaine et recueil de son consentement du CSP
  • Bonnes Pratiques Cliniques.
Ce qui est requis

Le protocole doit décrire les circonstances dans lesquelles sont recrutés les patients : qui les sollicite, à quel moment de leur parcours. Si c’est un moment particulier, annonce d’un diagnostic, urgence … il faut que des précautions soient prises et qu’elles soient décrites dans le protocole. Le patient doit avoir le temps de réfléchir, d’en parler à ses proches, son médecin s’il le souhaite …. Tous ces points sont vérifiés par le CPP.
Modalité d’information et de recueil du consentement
La personne sollicitée pour participer à une recherche doit être informée des modalités de cette recherche avant tout acte lié à la recherche (Voir article L1122-1 du CSP). Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité : la note d’information.
Le consentement écrit et signé est légalement nécessaire pour les recherches de type 1, Médicament et DM / DMDIV.
Pour les recherches de type 2, un consentement exprès est requis par la loi. Ce consentement peut être oral contrairement aux recherches de type 1 (consentement exprès & écrit).
Pour les recherches de type 3, une non opposition suffit. Il faut que les patients aient la possibilité de s’opposer à la participation, et que cette non opposition soit tracée : par exemple dans le dossier médical du patient.
Le Comité donne un avis sur TOUTES les informations remises aux patients (peu importe le support) qui doivent être :

  • Fidèles au protocole et honnêtes : le protocole n’est pas toujours compréhensible, soulever les incertitudes en séance ;
  • Compréhensibles par tous, clairs et si besoin adaptées pour des populations spécifiques (mineurs ; personnes âgées etc…) ;
  • Synthétiques ;
  • La note d’information est remise sur un support papier au patient ;
  • Si des affiches, annonces sont utilisées, il faut vérifier qu’elles sont correctes

Les personnes vulnérables
Il y a des cas particuliers : mineurs, adultes sous protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), appelées « Personnes vulnérables ».

  • Qui sont-elles ?
    • Personnes privées de liberté, HO (hospitalisation d’office), HDT (hospitalisation à la demande d’un tiers) (Art. L. 1121-6 du CSP) ;
    • Mineurs (Art. L. 1121-7 du CSP) ;
    • Majeurs protégés ou hors d’état d’exprimer leur consentement (Art. L. 1121-8 du CSP) ;
    • Impossibilité de donner son consentement écrit (Art. L. 1122-1-1 du CSP) : Situations d’urgence, impossibilité physique ;
    • Femmes enceintes. (Art. L. 1121-5 du CSP) ;
  • Quand peut-on les inclure dans un protocole de recherche ?
    • Si la recherche les concerne : ex : recherche sur la pathologie de la grossesse, maladies spécifiques aux prisons, etc … bénéfice pour des personnes dans la même situation ;
    • ET les risques prévisibles et les contraintes sont minimaux ;
    • ET que la recherche peut être faite dans le cadre du soin.
  • Comment sont-elles informées ?
    • Même vulnérables, les personnes doivent être informées.
    • Ils reçoivent une information adaptée à leur capacité de compréhension.
  • Qui donne le consentement pour la participation ?
    • Mineurs : un seul titulaire de l’autorité parentale présent peut donner son consentement, sous réserve du respect des conditions suivantes :
    • La recherche ne comporte que des risques et des contraintes minimes [= recherche de catégorie 2] ;
    • Le mineur ne se prête pas à la recherche à titre de volontaire sain ;
    • L’autre titulaire de l’exercice de l’autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche au regard de ses finalités.
    • Lorsqu’un mineur devient majeur dans le cours de sa participation, la confirmation de son consentement est requise après délivrance d’une information appropriée.
    • Majeurs protégés :
    • Majeurs sous tutelle = autorisation par le représentant légal ;
    • Majeurs sous curatelle = consentement donné par le patient assisté par son curateur ;
    • Majeur hors d’état d’exprimer leur consentement et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique (ex : situation en urgence) : autorisation donnée par la personne de confiance, la famille, ou à défaut par une personne entretenant avec l’intéressé des liens étroits et stables. L’intéressé est informé dès que possible et son consentement lui est demandé pour la poursuite éventuelle de cette recherche s’il retrouve sa capacité à consentir.

Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d’un tel régime

Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d’un tel régime ne peuvent pas être inclues dans les recherches interventionnelles sauf cas particuliers qui doivent être justifiés (Art. L1121-8-1 du CSP). C’est le Comité qui autorise ou non l’inclusion de ces personnes. Ce critère doit donc, en général, figurer parmi les critères d’exclusion.

A savoir
  • Les protocoles qui prévoient l’inclusion de patients mineurs doivent être évalués par un pédiatre du CPP.
  • Il ne peut pas y avoir d’indemnités de prévues pour les projets incluant des mineurs, des personnes privées de liberté ou des majeurs protégés. Le remboursement des frais exposés reste obligatoire.
  • Une note d’information et de consentement peut être prévue par le promoteur pour les partenaires des patients qui tomberaient enceintes en cours de traitement.

La protection des données personnelles

Fiche 6 – La protection des données personnelles

Textes de références
  • Loi Informatique et liberté relative à la protection des données : ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
  • Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD)
Les méthodologies de référence (MR)
  • Le Promoteur constitue un seul dossier de déclaration de conformité à chaque MR et reçoit un récépissé de la CNIL.
  • Ensuite, pour chaque essai dont le promoteur est responsable du traitement des données, il s’engage via son protocole à respecter l’une des MR auxquelles il s’est précédemment déclaré conforme :
    • MR001 : Recherches dans le domaine de la santé avec recueil du consentement (Etudes de type 1, 2, Médicament)
    • MR002 : Études non interventionnelles de performances concernant les DM et DMDIV
    • MR003 : Recherches dans le domaine de la santé sans recueil du consentement (Etude de type 3)
    • MR004 : Recherches n’impliquant pas la personne humaine, études et évaluations dans le domaine de la santé (études sur données) : non évaluées au CPP
    • Si hors MR ►autorisation CNIL
Conditions pour être conforme à une MR
  • Pas de données nominatives ou identifiantes ;
  • Pas d’appariement avec des banques de données médico-administratives du SNDS (« Système National des Données de Santé » qui regroupe :
    • SNIIR-AM (Système national d’information interrégimes de l’Assurance Maladie),
    • PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information)
    • Fichier des causes de décès INSERM
  • Pas de données génétiques à des fins d’identification.
  • Utilisation de données initialement recueillies pour un autre objet :
    • Il peut être dérogé à l’obligation d’information individuelle si difficulté de retrouver les personnes concernées.
    • C’est mentionné dans le dossier de demande d’autorisation transmis à la CNIL, qui statue sur ce point.
  • Réutilisation de données ou échantillons :
    • Étude ancillaire déjà prévue dans le protocole ou nouvelle étude : nécessité de faire consentir les patients ou dans le cas de perdu de vue/ décès, demander une dérogation auprès du CPP (permet la traçabilité des données).
  • Droit d’accès, d’effacement, de limitation, portabilité, rectification, opposition
  • Droit à exercer auprès du DPD (Délégué à la protection des données)
  • Possibilité de déposer une plainte auprès de la CNIL
  • Durée de conservation des données précisée

Les volontaires sains

Fiche 7 – Les volontaires sains

Textes de références
  • Article L1121-2 du CSP
  • Article L1121-11 du CSP
  • Article L1121-12 du CSP
  • Article L1121-13 du CSP
  • Article L1121-16 du CSP
Définition

Les volontaires sains sont des personnes en bonne santé acceptant de participer à une étude clinique pour des motifs autres que médicaux, et qui ne retirent pas de bénéfice de leur participation pour leur propre santé.
Exemple : ces personnes peuvent être inclues dans des protocoles de phase I où la sécurité d’administration d’un nouveau traitement est évaluée ou dans des protocoles où des personnes de la population générale sont inclus en tant que témoin.

Ce qui est requis
  • Autorisation de lieu de recherche ;
  • Une indemnisation est parfois prévue pour leur participation (cf. fiche 2)
  • Indemnisation éventuelle et inscription au Fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches (Fichier VRB).

Réglement Général de Protection des Données

Outil d’aide à la rédaction d’un document d’information